05-07-2024

Madame B. est occupée au sein de la société A. en qualité d’employée.

Elle est licenciée le 10 juin 2021 après un entretien avec le Directeur de la société A. qui a invoqué une « réorganisation ». 

Madame B. sollicite dès le 16 juin 2021 la communication des motifs concrets de son licenciement, conformément à ce que prévoit la CCT n° 109 relative à la motivation du licenciement.

La société A. s’abstient de répondre dans le délai de 2 mois qui lui était imparti.

Madame B. réclame en conséquence, dans le courant du mois de septembre 2021, le paiement de l’amende civile équivalente à 2 semaines de rémunération, telle que cela est également prévu par la CCT n° 109 lorsque l’employeur s’est abstenu de communiquer le motif du licenciement dans les délais prévus.

Devant le Tribunal du Travail, la société A. fait valoir qu’elle a communiqué le motif du licenciement dès lors qu’elle a remis à Madame B. un certificat de chômage C4 qui mentionnait comme motif du chômage : « réorganisation du service ».

Par un jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal du Travail de Liège ne retient pas les arguments de l’employeur.

Il commence par relever que rien n’indique que le certificat de chômage C4 ait été adressé à Madame B. par pli recommandé à la poste, alors qu’il s’agit là d’une formalité imposée par la CCT n° 109.

En outre, le Tribunal considère que la mention invoquée par l’employeur ne rencontre pas les exigences imposées par l’article 5 de la CCT n° 109, qui fait référence à des « motifs concrets du licenciement ». Or, la seule référence à une « réorganisation du service » ne satisfait pas à cette exigence, puisqu’elle ne permettait pas à Madame B. de percevoir la raison précise pour laquelle elle a été licenciée.

Le Tribunal du Travail condamne en conséquence la société A. à payer à Madame B. l’amende civile prévue par la CCT n° 109 et équivalente à 2 semaines de rémunération.

Qu’en penser ?

Lorsqu’il répond à une demande du travailleur fondée sur la CCT n° 109, l’employeur est tenu de lui répondre dans un délai de 2 mois et par pli recommandé à la poste en indiquant les motifs concrets justifiant le licenciement. Ces motifs doivent être détaillés avec suffisamment de précision et ne peuvent se résumer à des formules stéréotypées.

A défaut, l’employeur s’expose au paiement de l’amende civile correspondant à 2 semaines de rémunération, outre le fait qu’il supportera seul la charge de la preuve du motif du licenciement et de son caractère raisonnable

 

Réf. : Trib. Trav. Liège (div. Liège), 15 janv. 2024, RG n° 22/1561/A

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