31-03-2025

Madame X. est occupée en tant que vendeuse dans un point de vente situé dans une galerie commerciale.

Le 19 octobre 2019, elle fait l’objet d’un premier avertissement de la part de son employeur, qui lui reproche de ne pas s’être présentée sur le lieu de son travail sans l’avoir prévenu ni justifié de son absence.

Un second avertissement, pour le même motif, lui est adressé le 28 novembre 2019.

Enfin, le 10 décembre 2019, Madame X. est licenciée pour motif grave pour ne s’être à nouveau pas présentée à son travail, sans prévenir son employeur. Dans ce cadre, l’employeur lui reproche également des départs anticipés non autorisés.

Madame X. conteste la décision de son employeur et fait notamment valoir que ses différentes absences ont été justifiées par son état de grossesse, lequel était connu de son employeur.

Par arrêt du 1er octobre 2024, la Cour du Travail de Bruxelles rejette les demandes de Madame X.

En ce qui concerne le licenciement pour motif grave, la Cour, après avoir relevé les différentes absences injustifiées de Madame X., rappelle que l’état de grossesse n’implique pas le droit de s’absenter sans avertir son employeur et sans remettre de justificatif de ces absences. Or, en l’espèce, la Cour constate que Madame X. n’a jamais prévenu son employeur de ses absences ou départs anticipés, et se contente de produire deux certificats médicaux établis plusieurs mois après les faits et dans le cadre de la procédure judiciaire.

Statuant plus spécifiquement sur la demande d’indemnité de protection liée à la maternité, la Cour du Travail considère que l’employeur établit que le licenciement est motivé par les absences non annoncées et injustifiées de Madame X.. L’état de grossesse de celle-ci n’implique pas le droit de s’absenter du travail sans en aviser son employeur et sans justifier ses absences. Le licenciement est donc motivé par des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse de sorte que Madame X. ne peut prétendre à l’indemnité de protection qu’elle sollicite.

 

Qu’en penser ?

 

La travailleuse enceinte bénéficie d’une protection contre le licenciement qui interdit à l’employeur de la licencier, sauf pour des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse.

Cette protection ne dispense toutefois pas la travailleuse de son obligation d’informer son employeur de ses absences, et cela quand bien même celles-ci seraient motivées par son état de grossesse.

 

Réf. : C.T. Brux., 1er oct. 2024, RG n° 2020/AB/760

Retour