01-07-2016

Suivant la Cour de Cassation, les allocations familiales extralégales ne sont pas soumises aux cotisations ONSS même lorsqu’elles sont attribuées sur une base discriminatoire (Cass., 15 fév. 2016).

Les allocations familiales extralégales constituent un complément aux allocations familiales légales allouées par la caisse d’allocations familiales.

De tels compléments aux avantages accordés par les différentes branches de la sécurité sociale sont exclus de la notion de rémunération et ne sont donc pas soumis aux cotisations de sécurité sociale.

En pratique, toutefois, l’ONSS considère que ce complément ne peut excéder 50 euros par mois et par enfant. Par ailleurs, il doit être attribué à l’ensemble du personnel qui forme une catégorie déterminée au sein de l’entreprise.Par ailleurs, et d'un point de vue fiscal, il s'agit d'un avantage de toute nature non exonéré. Le travailleur est donc redevable du précompte professionnel y afférent et le montant octroyéest déductible dans le chef de l’employeur.

Dans le cas d’espèce tranché par la Cour de Cassation, un employeur avait  décidé d’octroyer des allocations familiales extralégales uniquement aux travailleurs  qui occupaient certaines fonctions et comptaient une certaine ancienneté.L’ONSS avait considéré qu’il ne s’agissait pas d’un complément aux allocations familiales mais d’une rémunération déguisée en faveur de certains travailleurs. Selon lui, les conditions imposées par l’employeur étaient totalement étrangères au droit aux allocations familiales. L’ONSS invoquait en outre le caractère discriminatoire de ces allocations familiales extralégales dès lors que seuls certains travailleurs y avaient droit.

Dans son arrêt du 15 février 2016, la Cour de Cassation renvoie à l'article 14, § 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui dispose que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du travailleur et que la notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Elle poursuit en soulignant que si l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 entend par « rémunération » le  salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, cet article prévoit, toutefois, également que ne sont pas à considérer comme rémunération pour l'application de la loi les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.

Elle en déduit que l'article 2, alinéa 3, 1°, c), exclut sans restriction les indemnités ainsi définies de la notion de rémunération, de sorte que doit être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, l'indemnité qui a pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l'accroissement des dépenses provoqué par la réalisation d'un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale, même si son octroi est soumis par ailleurs à des conditions étrangères à ces risques.

Mais la Cour de Cassation ajoute également qu’il importe peu que l’avantage complétant les allocations familiales perçues pour les enfants de leur ménage soit réservé aux travailleurs satisfaisant par ailleurs à des conditions de fonction et d'ancienneté, étrangères aux conditions d'octroi des allocations familiales.

Qu’en penser ?Il découle de l’arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 15 février 2016 que les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur à titre de complément aux allocations familiales ne constituent pas de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 et, partant, ne peuvent donner lieu au prélèvement de cotisations sociales en application de la loi du 27 juin 1969.Ce raisonnement s’impose même si ces indemnités sont payées à certains travailleurs, de sorte que  les conditions imposées impliquent éventuellement une discrimination au sein des travailleurs occupés par l’entreprise.

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