10-01-2017

Licenciement manifestement déraisonnable?: un cas d’application de la C.C.T. 109

 

La convention collective de travail n° 109, entrée en vigueur le 1er avril 2014, définit le licenciement manifestement déraisonnable comme étant celui qui se base sur des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur, ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable.

En cas de contestation, il appartient au juge de considérer que le licenciement est manifestement déraisonnable. Le contrôle exercé est marginal.

Un jugement prononcé par le Tribunal du Travail du Hainaut, division Charleroi, nous donne l’occasion de préciser la portée de ce contrôle judiciaire.

Une employée est engagée ne 2013. Elle reçoit une évaluation positive en 2014 et est en conséquence promue à une fonction supérieure. Quelques mois plus tard, elle est licenciée. L’employeur justifie sa décision comme suit?: «?Perte de confiance dans les relations de travail avec la Direction. Les compétences suivantes chez l’intéressée ne rencontrent plus les exigences de la fonction?: respect des règles, sens de l’intérêt collectif, qualité du travail, aptitudes à communiquer, leadership, qualités relationnelles et esprit d’équipe?».

Contestant cette décision, l’employée porte le litige devant le Tribunal du Travail et réclame une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable.

Elle réfute les accusations formulées à son encontre par son employeur et se prévaut de l’absence de toute remarque de celui-ci avant le licenciement.

Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal du Travail rejette toutefois sa demande.

Pour ce faire, le Tribunal constate que l’employeur a étayé ses reproches par des éléments probants qui ne sont pas contredits par d’autres preuves qui seraient produites par l’employée.

Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu’il n’exerce qu’un contrôle marginal sur la décision de licencier l’employée. Ils relèvent que les motifs invoqués sont objectifs et liés au changement de fonction de l’employée, et en déduit que celle-ci ne s’est pas montrée à la hauteur de la promotion que son employeur lui avait accordée.

Le Tribunal termine en rappelant qu’il ne peut pas s’immiscer dans les décisions prises par l’employeur suivant sa propre optique d’une saine gestion de son entreprise.

Qu’en retenir ?

Le licenciement d’un travailleur, décidé au motif qu’il ne répond pas aux exigences de la fonction à laquelle il a été promu, n’est pas manifestement déraisonnable s’il est justifié par des éléments probants et objectifs.

 

Réf.: Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi, 7 novembre 2016, RG n° 15/3728A

 

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