27-03-2017

« Plan cafétéria » : les parties au contrat de travail peuvent valablement décider de remplacer une partie de la rémunération brute du travailleur par un avantage socialement immunisé

 

Le « plan cafétéria » permet au travailleur de construire sa rémunération au départ d’un budget global qui lui est alloué, comme s’il composerait son menu dans une cafétéria en libre-service.

Ce mécanisme est, à l’origine, essentiellement utilisé dans le cadre de plans de pension dont le budget, mis à disposition par l’employeur, peut être utilisé au choix du travailleur en fonction de la couverture de risques (pension, décis, invalidité, hospitalisation, etc.), le niveau des garanties ou les formules de placement.

Le principe peut toutefois se retrouver à d’autres niveaux, comme en témoigne l’affaire tranchée par la Cour du Travail de Liège dans un arrêt du 8 mars 2017.

Un employeur avait fait appel à une société de consultance externe en vue d’analyser le coût global que représentait l’ensemble du personnel. Cette société avait constaté que l’employeur n’octroyait pas à ses travailleurs d’allocations familiales extra-légales, alors qu’un certain nombre d’entre eux avaient charge de famille.

Elle suggéra donc de diminuer la masse salariale globale de l’entreprise en proposant aux travailleurs dont la rémunération dépassait de manière substantielle les barèmes applicables de remplacer une partie de celle-ci par une allocation familiale extra-légale. Concrètement, cela revenait à diminuer la rémunération brute – et donc à faire l’économie des cotisations de sécurité sociale – pour la remplacer par une allocation non soumise à cotisations de sécurité sociale. Tant l’employeur (qui ne payait plus de cotisations patronales) que le travailleur (qui voyait, au final, sa rémunération nette augmenter) y trouvaient leur compte.

A l’occasion d’un contrôle, l’ONSS décida toutefois de remettre cette décision en cause. Considérant que l’ensemble du personnel ne pouvait pas bénéficier du système, et que celui-ci avait été implémenter dans un but exclusivement financier, il régularisa la situation en considérant que ces allocations devaient être traitées comme une rémunération déguisée.

Par son arrêt du 8 mars 2017, la Cour du Travail de Liège rejette l’interprétation de l’ONSS.

La Cour commence par souligner que le fait que les parties au contrat de travail concluent une convention dans le but d’éviter le paiement de cotisations de sécurité sociale n’est pas en soi illégale, dès lors qu’un tel but n’est pas, a priori, illégal. La Cour constate qu’au final, les travailleurs ont vu leur rémunération augmenter, de sorte qu’ils trouvent, dans le système mis en place, un avantage certain.

Ensuite, la Cour, s’appuyant sur un arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 15 février 2016, considère que le fait que l’avantage ne soit octroyé car certains travailleurs, et non à tous – et donc de façon discriminatoire -, ne permet pas de le requalifier en rémunération.

Elle condamne donc l’ONSS à rembourser à l’employeur les cotisations de sécurité sociale perçues.

 

Qu’en retenir ?

 

L’employeur et le travailleur peuvent valablement s’accorder pour remplacer une partie de la rémunération brute par un avantage rémunératoire bénéficiant d’un régime de sécurité sociale plus favorable.

 

Réf. : Cour du travail de Liège, div. Neufchâteau, 8 mars 2017.

 

Retour