26-04-2017
Une société est active dans le secteur de la construction.
Elle compte 18 associés actifs.
Suite à un contrôle de l’Inspection sociale, une décision d’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés est adoptée. Cette décision est notamment fondée les éléments suivants :
- Le mandat de co-gérant a été imposé pour des raisons de maîtrise des coûts et de facilités administratives et règlementaires ;
- Le mandat de co-gérant ne confère, dans les faits, aucun pouvoir de décision ;
- Les co-gérants avaient, en réalité, la qualité d’ouvriers et leur travail était constamment contrôlé.
La société introduit une action en vue d’obtenir la mise à néant de l’avis rectificatif et de la décision d’assujettissement.
L’ONSS introduit, pour sa part, une demande reconventionnelle tendant au paiement des cotisations et majorations dues du chef de l’assujettissement des 18 travailleurs.
Le tribunal du travail déboute la société de sa demande et déclare la demande reconventionnelle de l’ONSS recevable et fondée.
La société interjette appel du jugement.
Dans un arrêt du 23 novembre 2016, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les grands principes relatifs au lien de subordination :
- Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail, existe dès qu’une personne a la possibilité d’exercer une autorité sur une autre personne, et ce même si cette autorité n’est pas effective ;
- Le juge doit s’en tenir à la qualification donnée par les parties à leur relation de travail lorsque les éléments qui lui sont soumis ne permettent pas d’exclure une telle qualification.
La Cour du travail se penche, ensuite, sur le litige qui lui est soumis.
Elle constate que les parties ont qualifié leurs relations de travail de relations indépendantes.
La Cour relève que les éléments suivants ne sont pas suffisants pour remettre en cause cette qualification :
- Certains associés ont opté pour ce statut afin d’accéder à un emploi et non par réel choix ;
- Certains associés ne sont pas fondateurs de la société ;
- Certains associés n’ont jamais effectué le versement de leurs parts sociales ;
- Certains associés avaient une faible connaissance des implications juridiques de leur statut
- Une balise de géolocalisation a été posée sur les véhicules. En effet, pour la Cour, la période durant laquelle le système de géolocalisation a été utilisé par la société est brève et ne semble pas coïncider avec la période litigieuse. Par ailleurs, une telle balise ne permet pas de contrôler le travail à proprement parler puisqu’elle est installée sur le véhicule. En outre, certains associés ont déconnecté la balise ce qui atteste de l’absence d’autorité exercée sur eux ;
- La manière dont le travail est exécuté. La Cour constate que les associés disposent d’une autonomie dans la mesure où seules des directives générales, nécessaires à la bonne exécution des chantiers, sont données. De même, le temps de travail ne fait pas l’objet d’un contrôle accru ;
- Le sentiment de certains associés que les premières semaines de collaboration constituaient un "test" ;
- Le fait que la société aurait envisagé de revoir le statut de ses collaborateurs.
La Cour rappelle que l’ONSS supporte la charge de la preuve : il lui appartient de démontrer des éléments incompatibles avec la qualification donnée par les parties à leurs relations de travail. Or, en l’espèce, l’ONSS échoue à apporter cette preuve.
Qu’en retenir ?
Il appartient à l’ONSS, dans le cadre d’une décision d’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, d’apporter la preuve de l’existence d’éléments incompatibles avec la qualification donnée par les parties à leurs relations de travail.
Réf: C.T. Bruxelles, 23 novembre 2016, R.G. n°2013/AB/788