18-10-2017

Il est de plus en fréquent que lorsque l’employeur licencie un travailleur moyennant un préavis à prester, les parties s’accordent ensuite pour convenir de la suspension des prestations de travail durant toute cette période, moyennant le paiement de la rémunération due aux échéances mensuelles habituelles et le maintien des avantages en nature. De la sorte, l’employeur n’est pas tenu de payer immédiatement l’intégralité de l’indemnité de rupture, ce qui serait le cas s’il mettait fin au contrat de travail avec effet immédiat.

Les conventions qui sont conclues dans ce cadre prévoient généralement que la durée du préavis ne sera pas prolongée par les causes habituelles de suspension, telles que les vacances annuelles ou les périodes de maladie.

Une telle clause est-elle valable ?

La Cour de Cassation répond par la négative dans un arrêt du 30 janvier 2017.

Un employeur avait notifié un préavis de 21 mois à un travailleur. Une discussion s’en était suivie, portant tant sur la durée du préavis que sur les modalités de son exécution. Les parties s’accordèrent finalement en prévoyant que le travailleur serait dispensé de toute prestation durant la période de préavis et qu’il renonçait à invoquer la suspension du préavis durant les périodes de vacances annuelles ou d’incapacité de travail.

Toutefois, et à l’issue du préavis, le travailleur réclama le paiement d’une indemnité complémentaire, en faisant valoir que le préavis avait été suspendu pendant les périodes de maladie et de vacances.

La Cour du Travail de débouta, au motif que la convention signée par les parties prévoyait que le travailleur renonçait à invoquer la suspension du préavis durant les périodes de vacances annuelles ou d’incapacité de travail.

La Cour de Cassation casse cette décision.

Elle considère que l’article 38, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui prévoit qu’en cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas pendant la période de suspension du contrat, est une disposition impérative en faveur du travailleur, à laquelle celui-ci ne peut renoncer tant que les hypothèses envisagées ne se sont pas produites.

 

Qu’en retenir ?

 

En cas de suspension des prestations pendant la durée du préavis, la renonciation du travailleur à invoquer la suspension du préavis, par exemple pendant les périodes de vacances annuelles ou d’incapacité de travail, ne peut intervenir que pour les journées déjà écoulées, et non pour les journées futures.

 

Réf: Cass., 30 janvier 2017, R.G. S.15/0119.F

 

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