22-02-2018

Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour constitutionnelle avait jugé que, lorsque le licenciement se fonde sur un motif lié à la personne ou au comportement de l’agent contractuel de la fonction publique, son employeur doit lui permettre d’exposer préalablement ses moyens de défense. A défaut, une différence de traitement injustifiée serait créée entre le travailleur statutaire et le travailleur sous contrat de travail.

Dans un arrêt rendu ce 22 février 2018, la Cour Constitutionnelle examine cetet fois le cas du licenciement pour motif grave.

Elle doit déterminer si l’article 35 de la loi sur les contrats de travail, imposant que le licenciement pour motif grave intervienne dans les trois jours ouvrables, crée une discrimination entre les agents statutaires et les agents contractuels s’il fait obstacle au droit du travailleur à être entendu préalablement à son licenciement.

La Cour estime qu’il ne peut être dérogé au principe d’audition préalable au licenciement dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif grave. S’agissant du respect du délai de trois jours, la Cour rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle ce délai ne prend cours qu’à compter de l’audition, lorsque l’audition permet à l’employeur d’acquérir une certitude quant à l’existence du motif grave. La législation du travail et les principes généraux du droit administratif peuvent, ainsi, être conciliés.

 

Qu’en retenir ?

 

Le licenciement d’un agent contractuel de la fonction publique doit être précédé d’une audition, même en cas de licenciement pour motif grave. Le délai de trois jours, prévu par l’article 35 de la loi relative aux contrats de travail, devra également être respecté, étant entendu que l’audition peut permettre à l’employeur public d’acquérir une connaissance suffisante des faits justifiant le licenciement, de sorte que le délai de trois jours ne court qu’à compter de l’audition.

 

 Réf. : C. const., arrêt n° 22/2018 du 22 février 2018

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