09-07-2018
La Cour constitutionnelle avait, récemment, été interrogée sur l’application du principe d’audition préalable à la décision de licencier d’un agent contractuel du secteur public – et elle y avait répondu par l’affirmative -. Elle s’est, à présent, prononcée sur l’obligation de motiver formellement une telle décision.
La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs s’applique aux actes, de portée individuelle, émanent des autorités administratives. La Cour part de l’interprétation, partagée par la Cour de cassation, selon laquelle cette loi n’est en principe pas applicable à la décision de licenciement d’un agent contractuel du secteur public. Elle est, par contre, applicable à la décision mettant fin à l’occupation d’un agent statutaire.
Partant, la Cour se penche sur l’existence d’une discrimination entre les agents statutaires et les agents contractuels du secteur public, étant entendu que seuls les premiers ont la garantie de pouvoir lire, dans la décision, les motifs de la rupture de la relation de travail.
La Cour estime qu’il n’y pas de discrimination, car les deux catégories d’agents ne se trouvent pas dans une situation comparable. La cessation de fonction d’un agent statutaire ne peut intervenir que pour un motif énuméré dans son statut. Il en résulte une obligation, pour l’autorité, d’identifier ce motif dans sa décision, et un droit, pour l’agent, de contester la décision devant le Conseil d’Etat dans un délai de 60 jours. Pour le licenciement d’un agent contractuel, l’autorité n’est pas tenue par une liste de motifs, et les agents contractuels disposent d’un délai d’un an pour contester la décision, ce qui leur laisse le temps de s’enquérir des motifs du licenciement auprès de leur employeur.
La Cour estime qu’au regard de ces différences, il se justifie d’appliquer la loi relative à la motivation formelle aux décisions mettant fin à l’occupation d’un agent statutaire, et non aux à celles mettant fin à l’occupation d’un agent contractuel.
Dans le secteur privé, les travailleurs sous contrat de travail bénéficient de la protection de la C.C.T. 109 relative au licenciement manifestement déraisonnable. Cette C.C.T. prévoit la possibilité de demander – et de contester – les motifs du licenciement. La Cour rappelle, à cet égard, les termes de son arrêt n° 101/2016, dans lequel elle a jugé qu’en l’absence de réglementation analogue applicable aux agents contractuels du secteur public, les juridictions devaient garantir à ces travailleurs une protection contre le licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la C.C.T. 109.
Qu’en retenir ? Alors que l’employeur public doit entendre l’agent contractuel avant de le licencier, il n’est pas tenu de motiver formellement la décision de licenciement.
Réf. : C. const., arrêt n° 84/2018 du 5 juillet 2018.