13-09-2018

Monsieur B. est engagé au sein de la S.A. I.B., en 1992, en tant que délégué commercial.

Il est licencié pour motif grave en novembre 2012, à la suite de coups et blessures portés contre un supérieur hiérarchique. Au même moment, l’employeur envoie un courrier électronique à l’ensemble des contacts de la boîte mail professionnelle de Monsieur B, les informant du licenciement et de la faute grave. Le message est envoyé tant à des clients qu’à des contacts privés de Monsieur B.

Monsieur B. conteste, par la suite, son licenciement. Il réclame notamment des dommages et intérêts, arguant que la communication « tous azimuts » de son licenciement est fautive et lui a causé un dommage.

Dans un arrêt du 22 mai 2018, la Cour du travail de Liège, division Namur, analyse tout d’abord la question du motif grave au regard de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Elle remarque que les délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 35 pour notifier le licenciement et ses motifs ont été respectés. Les motifs allégués étaient également précis et suffisamment étayés pour apprécier leur gravité. Les pièces avancées par l’employeur permettent, quant à elles, d’établir que Monsieur B. a porté des coups particulièrement violents. Des photographies attestent des blessures et de nombreux témoignages de collègues présents sur les lieux assurent de la violence des faits. Monsieur B., en outre, n’avait pas été provoqué d’une quelconque façon.

La Cour confirme dès lors la validité du motif grave. Il importe peu que la société n’ait pas subi de dommage ou que Monsieur B. ait eu un passé professionnel irréprochable. La demande d’indemnité compensatoire de préavis est en conséquence rejetée.

En revanche, en ce qui concerne la revendication de dommages et intérêts, la Cour du Travail considère que la publicité du licenciement à l’initiative de l’employeur est fautive. Le courriel, informant du licenciement de Monsieur B. pour motif grave, a été envoyé à l’ensemble des contacts de celui-ci, sans limitation aux seuls clients de la société ou aux relations professionnelles du travailleur. La communication ne s’est pas bornée à informer du départ de Monsieur B. : elle précisait qu’il avait été licencié, pour faute grave, en raison d’un « violent moment d’égarement ». Cette communication « tous azimuts », sans distinction de destinataires, avec précision du motif de licenciement, est fautive  dans le chef de l’employeur : l’information est allée au-delà du nécessaire pour informer la clientèle et assurer le bon suivi des affaires traitées par Monsieur B.

Le dommage moral découlant de cette faute a été évalué à 2000 € par la Cour.

 

Qu’en retenir ?

 

L’employeur licenciant un travailleur pour motif grave, même si celui-ci est fondé, doit veiller à ne pas assurer à sa décision une publicité inutile. Il doit notamment s’abstenir de communiquer à autrui les raisons du licenciement, à moins que cela ne s’avère absolument nécessaire pour la bonne gestion de la société. En pareil cas, encore devra-t-il veiller à bien se limiter aux destinataires strictement nécessaires. Autrement, la publicité qu’il aura donnée au licenciement pourra aisément être considérée comme préjudiciable pour la personne licenciée.

 

Réf. : C.T. Liège, div. Namur (6e ch.), 22 mai 2018, R.G. n° 12/2678/A.

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