09-12-2019
La société A. engage Madame B. en qualité de « account manager ». Elle est chargée de prospecter le territoire de la Belgique francophone et du Luxembourg en vue d’y vendre des produits et accessoires de beauté.
Le 25 février 2014, la société A. licencie Madame B. pour motif grave. Elle lui reproche notamment d’avoir établi de faux rapports de visites de la clientèle. Pour ce faire, elle précise qu’elle a procédé à une comparaison entre les rapports de visite établis par Madame B. et les rapports track-and-trace du système GPS dont est équipé le véhicule mis à sa disposition.
Madame B. conteste la décision de son employeur devant le Tribunal du Travail du Brabant Wallon.
Dans sa décision prononcée le 9 avril 2019, le Tribunal examine notamment la question de la régularité des preuves invoquées par l’employeur sur base des relevés du système GPS.
Il commence par rappeler que la surveillance au moyen d'un système de surveillance lié à un système de navigation GPS dans les véhicules de service des employés n'est autorisée que dans le respect des principes de finalité, de proportionnalité et de transparence, dès lors qu’elle porte atteinte au droit du travailleur au respect de sa vie privée.
Il se réfère notamment à l’avis émis le 7 septembre 2005 par la Commission de la vie privée.
Analysant le cas d’espèce, le Tribunal du Travail considère que le fait d’avoir conservé tous les rapports du système track-and-trace relatifs à tout le moins au travailleur, Madame B., depuis le 17 décembre 2013 jusqu’à la date de la rupture constitue une conservation et un traitement de données à caractère personnel soumis à la loi relative au respect de la vie privée.
Or, le tribunal constate que l’emploi de ce système s’est fait en violation des dispositions contenues dans la loi sur le respect de la vie privée : il n’est pas prévu par le règlement de travail, il n’a fait l’objet d’aucun règlement particulier, le personnel n’a pas été informé des conditions de consultation de cette collecte de données personnelles, des cordonnées du responsable du traitement, du droit de rectification, de la durée et des conditions de conservation.
Le Tribunal en déduit dès lors que les preuves invoquées par l’employeur ont été obtenues irrégulièrement, et ne peuvent dès lors fonder le licenciement pour motif grave notifié à Madame B.
Qu’en penser ?
L’utilisation d’un système de traçage des déplacements de ses employés au moyen d’un système GPS nécessite que l’employeur respecte les dispositions contenues dans la réglementation relative au respect de la vie privée. A défaut, il ne pourra pas se prévaloir des constatations qu’il aura faite à l’aide d’un tel système.
Réf. : T.T. Brabant Wallon, div. Wavre, 9 avril 2019, RG n° 14/1137/A