30-01-2024

Monsieur X. prestait pour compte d’une société Y.

Dans ce cadre, il était amené à se rendre régulièrement chez des clients au départ de son domicile.  Ces clients étaient situés, pour la plupart, en France et Monsieur X. s’y rendait en voiture. Il devait en outre, parfois, séjourner sur place et logeait alors à l’hôtel.

A la suite de la rupture du contrat de travail qui le liait à son employeur, Monsieur X. réclama le paiement d’heures supplémentaires. Pour ce faire, il soutenait qu’il convenait d’ajouter aux heures prestées chez le client, les heures consacrées aux déplacements entre son domicile et le client, entre le client et son domicile ou d’un client à un autre. Se posait aussi la question de la rémunération des heures passées à l’hôtel.

Dans un arrêt du 6 novembre 2019, la Cour du Travail de Bruxelles rappelle que la notion de temps de travail doit être appréhendée notamment à la lumière du droit européen et se réfère à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4.11.2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui précise en son article 2 que le temps de travail est « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales». A l’inverse, la période de repos est définie comme : « toute période qui n'est pas du temps de travail ».

La Cour du Travail, se fondant sur la jurisprudence européenne, précise que la directive ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos.

Par ailleurs, la Cour rappelle également que l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail définit la durée du travail comme « le temps

pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur ».

Précisant que si, en règle, les déplacements du domicile au travail et vice-versa ne sont pas du temps de travail, par contre, les déplacements effectués par un travailleur qui, dans le cours de son travail, est envoyé en mission constituent du temps de travail ; le travailleur, qui effectue ce déplacement sur ordre de la société, se trouve à la disposition de l’employeur jusqu’à la fin de la mission et donc jusqu’à son retour.

S’agissant des déplacements du travailleur de son domicile au client, la Cour du Travail retient que la jurisprudence n’est pas unanime.

Se référant à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 10 septembre 2015 (C-266/14, Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras c. Tyco Inegrated Security SL et csrts), la Cour du Travail de Bruxelles retient 3 critères qui permettent de déterminer ce qui constitue du temps de travail :

1° le travailleur doit être dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions.

2° le travailleur doit être à la disposition de l’employeur pendant ce temps.

3° le travailleur doit être au travail au cours de la période considérée.

Appliquant ces principes au cas qui lui est soumis, la Cour du Travail considère qu’en ce qui concerne les déplacements effectués entre le domicile et le client et d’un client à un autre, les trois éléments de la définition du temps de travail prévisés sont bien réunis. Il en va de même des heures prestées chez les clients

Par contre, la Cour du Travail considère que le temps passé par Monsieur X. à l’hôtel, lorsqu’il se trouvait en mission à l’étranger, n’est pas du temps de travail et ne doit donc pas être rémunéré. En effet, et durant cette période, Monsieur X. n’était pas à la disposition de son employeur et il pouvait disposer librement de son temps et se consacrer à ses propres intérêts.

 

Qu’en penser ?

 

Le temps consacré aux différents déplacements effectués par un travailleur pour se rendre de son domicile auprès des clients ou auprès de l’hôtel ainsi que le temps de déplacements pour ensuite rentrer à son domicile constitue du temps de travail, et ce peu importe que ces déplacements aient été effectués du lundi au vendredi, durant les week-ends ou les jours fériés. Il en va de même des déplacements effectués par ce travailleur pour se rendre d’un client à un autre.

Par contre, ne constitue pas du temps de travail le temps passé par ce même travailleur à l’hôtel, dès lors qu’il dispose librement de ce temps pour se consacrer à ses propres intérêts.

 

Réf. : C.T. Brux, 6 nov. 2019, RG n° 2016/AB/1075

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